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Article L324-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L324-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La commission, après avoir entendu les parties contractantes, constate le déficit d'exploitation, en examine les causes, en fixe le montant et présente son avis sur la suite à donner à la demande en révision ou en résiliation, ainsi que, s'il y a lieu, sur la proposition tendant à l'organisation future du service.

Elle détermine les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation peut être décidée, et, notamment, les indemnités diverses auxquelles elle peut donner lieu.