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Article L324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La demande en révision, ou en résiliation, ainsi que la proposition mentionnée à l'article précédent, sont soumises à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat président, de six représentants de l'Etat au maximum, de deux conseillers généraux et de deux maires désignés par le ministre de l'intérieur.