Article L324-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L324-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
A l'appui de sa demande, la collectivité intéressée doit, soit formuler une proposition de suppression du service dont il s'agit, soit proposer un projet de réorganisation de ce service suivant des modalités dont elle doit justifier qu'elles sont plus économiques.