Article L324-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L324-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute collectivité communale qui a concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut poursuivre la révision ou la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre entre les dépenses et les ressources du concessionnaire est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère permanent et ne permet plus au service de fonctionner normalement.
La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans les mêmes conditions.