Article L324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements et notamment dans le cas prévu au 6° de l'article L. 121-38 où le cahier des charges est conforme à un cahier des charges types, les traités portant concession de services publics industriels et commerciaux sont approuvés par l'autorité supérieure.