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Article L323-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L323-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le préfet peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opération.