Articles

Article L323-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L323-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.