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Article L323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu :

1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;

2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.