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Article L322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "