Article L316-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L316-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Aucune action judiciaire autre qu'une action possessoire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune que si le demandeur a préalablement adressé à l'autorité supérieure un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.