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Article L316-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
26/01/1985
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L316-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
26/01/1985
au
24/02/1996
(Code des communes)
Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.