Article L315-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L315-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte des communes et de leurs établissements publics ou sur subventions de ces collectivités et établissements est fixé par décret.