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Article L314-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L314-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, des syndicats de communes ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par l'autorité supérieure.

Lorsque l'autorité supérieure, après le dépôt des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé, ces actes sont considérés comme approuvés.