Article L313-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L313-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes ou des établissements publics communaux sont soumis à l'approbation de l'autorité qui règle le budget.