Article L312-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L312-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes et les établissements publics communaux peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.