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Article L312-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L312-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes et les établissements publics communaux peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.