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Article L312-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L312-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Il est procédé à la réduction des charges des legs consentis aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux hospices publics communaux selon la procédure prévue à l'article L. 696 du code de la santé publique.