Article L312-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L312-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application des deux articles précédents et notamment les mesures nécessaires pour mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.