Article L311-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L311-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La vente des biens mobiliers des communes, autre que ceux servant à un usage public, peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, par arrêté du préfet qui détermine les formes de la vente.