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Article L*311-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L*311-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.

Toute opération de même nature envisagée par un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée, lorsque l'opération a été conclue par la commune elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes ou de l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription comportant les mêmes éléments que ci-dessus sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement.