Articles

Article L*311-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L*311-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des communes)


En dehors des cas prévus par des dispositions spéciales et notamment par l'article L21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et à leurs établissements publics sont vendus par adjudication, avec publicité et concurrence, dans les conditions et sous réserve des dérogations qui sont fixées par arrêté ministériel.