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Article L311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme les communes ou leurs groupements y ayant vocation sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets défini à l'article L. 300-1 du même code.