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Article L311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les communes, les communautés urbaines, les districts et les syndicats de communes ayant compétence en matière d'urbanisme sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ainsi qu'en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages.