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Article L317-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Conformément à l'article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.