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Article L317-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L317-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.