Article L317-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L317-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par l'autorité supérieure sur la demande du maire.