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Article L316-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L316-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.