Article L316-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L316-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.