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Article L314-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L314-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes de 1.500 habitants et au-dessous, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas la somme de 10.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.