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Article L312-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L312-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


S'il y a désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Dans tous les autres cas, la réduction peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.