Article L312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement,ont effet du jour de cette acceptation.