Article L312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L312-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.
Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.
L'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette acceptation.