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Article L312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les établissements publics communaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est soumis à autorisation de l'autorité supérieure.