Article L311-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L311-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions au domaine privé des communes.
En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles 41 à 43 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.
Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.