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Article L395-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L395-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les soldes et allocations diverses perçues par les officiers, les officiers mariniers, quartiers maîtres et marins appartenant au bataillon des marins-pompiers et aux services qui lui sont adjoints sont déterminées par les règlements applicables aux divers corps de la marine militaire.

Il peut leur être alloué un supplément pour risques dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par arrêté du maire dans les limites fixées par décret.