Article L394-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L394-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dispositions des titres Ier à IV,du chapitre Ier du titre V et des titres VI à VIII du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.