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Article L394-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L394-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions des titres Ier à IV,du chapitre Ier du titre V et des titres VI à VIII du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.