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Article L391-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L391-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.