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Article L391-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L391-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions.
Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corpsattributions.