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Article L391-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L391-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les autorités locales sont spécialement chargées deattributions maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.