Article L391-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L391-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire, en cas d'urgence, peut, sans l'autorisation préalable du conseil municipal, intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu'accomplir tout acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la commune ou pour éviter les conséquences résultant de l'expiration des délais. Il en rend compte au conseil municipal lors de sa plus prochaine séancedélai.