Article L391-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L391-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire peut, en vertu d'une décision du conseil municipal, accepter provisoirement, pour sauvegarder les droits de la commune, les donations et dispositions de dernière volonté emportant pour la commune des charges, obligations ou conditions.