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Article L391-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L391-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la voie de la procédure contentieuse administrative.