Article L378-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L378-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément aux dispositions du II de l'article 79 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, les subventions et primes prévues par ces dispositions peuvent être accordées aux communes sur les ressources du fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci.