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Article L378-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L378-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux sont gérés et exploités conformément aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, ainsi qu'à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.