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Article L378-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L378-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article 7 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, lorsque, pour l'application du plan d'équipement, la commune ou le groupement de communes décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut se substituer à cette commune ou à ce groupement, dans les conditions qui sont définies par décret.