Articles

Article L378-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L378-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, les abattoirs publics communaux ou intercommunaux peuvent bénéficier, en vue de leur construction et de leur modernisation, de l'aide financière de l'Etat.