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Article L376-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L376-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseurs ou mesureurs publics sont confiés sont obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de disposer d'employés en nombre suffisant. A défaut, il y est pourvu à leurs frais par la police et ils sont destitués.