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Article L376-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L376-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prêté serment.
Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance.