Article L376-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L376-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes peuvent instituer des bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit.
Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.