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Article L376-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L376-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.