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Article L375-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L375-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article 16 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, lorsque des concessions sont données par les communes ou les syndicats de communes ou que des permissions de voirie sont délivrées, le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'électricité, par des agents délégués par les municipalités selon les modalités déterminées par des règlements d'administration publique.