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Article L375-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L375-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité, et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies communales peut être établie et exploitée en vertu d'une permission de voirie à durée déterminée, délivrée par le maireattributions.